« Le gouvernement prévoit de relancer l'activité économique dans le pays en favorisant l'accès à la propriété. »
« Vendre un logement en usufruit n'est pas sans soulever certaines difficultés. En effet, une telle demeure appartient conjointement à l'usufruitier (la personne qui en a la jouissance, comme un conjoint survivant par exemple) et au nu-propriétaire (par exemple l'enfant qui a hérité du logement). Selon la loi, le premier ne peut pas être obligé par le second de vendre le bien en pleine propriété (art. 815-5 alinéa 2 du code civil). Certes, l'usufruitier peut vendre son droit, tout comme le nu-propriétaire. Mais, généralement, la cession se réalise en pleine propriété. Et, dans ce cas, elle ne peut donc se réaliser sans l'accord de chacun d'eux. »
L'article est mal écrit, ambigu et finalement erroné (comme d'hab !).
Lorsqu'une propriété est démantelée (c'est le terme), divisée donc, entre un nu-propriétaire et un usufrutier (ce qui n'est pas nécessairement le fait d'une succession, loin de là) les droits de propriétés au lieu d'être concentrés sur une seule et même personne sont répartis sur deux.
Le droit de propriété comporte l'usus (usage du bien, ici l'habiter), le fructus (les fruits du bien, ceux d'un verger par exemple, ici pouvoir louer le logement) et l'abusus (l'aliénation du bien, sa vente, voire sa destruction si le propriétaire est cinglé ; mais il en a le droit).
Un propriétaire classique possède ces trois droits.
Dans le cas d'un démantèlement, ces droits sont répartis sur deux personnes : l'usufruitier qui possède l'usus et le fructus (d'où le mot (ah les mots...) d'usufrutier) et le nu-propriétaire qui possède l'abusus.
Les droits de chacun étant limités par ceux de l'autre, cela en modifie légèrement le périmètre : l'usufruitier ne peut faire un usage qui altérerait le bien, car cela porterait atteinte à l'abusus du nu-propriétaire, le nu-propriétaire ne peut faire usage de tout son abusus, détruire son bien, car cela porterait atteinte au droit d'usage (et de location) de l'usufruitier, bien évidemment.
Par contre, le nu-propriétaire peut aliéner son abusus, autrement dit le vendre (sauf convention de non-aliénation, par exemple dans un droit de retour en cas de donation avec réserve d'usufruit) à condition de trouver un client (qui ne pourra ni occuper, ni louer le bien) ; en pratique, pour l'éventuel client cela revient à acheter un viager occupé.
Par contre l'usufruitier ne peut vendre quelque chose dont il ne dispose pas ! Vendre un usufruit est donc une aberration, et l'article du Monde bien imprécis et mal documenté.
C'est pas ainsi que vous allez faire grandir vos lecteurs et les arracher à l'ignorance, Monsieur Le Monde !
Ah ? C'est justement ça que vous voulez ? Scuzer, alors es-cuser...
Cordialement.